Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Epoux X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de M. Christian Y..., 2 / de Mme Ghislaine X..., 3 / de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 5, Place Félix Eboué, 14035 Caen Cédex, 4 / de M. Giovanni Z...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. André X... et Mme Marcelle X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 décembre 1994 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants du 1er avril précédent confiant provisoirement leur petite-fille, Nadège Y..., au service de l'aide sociale à l'enfance du Calvados ; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier que le juge des enfants a statué à nouveau sur le sort de la jeune Nadège, dont le placement a été maintenu, par deux décisions en date respectivement, des 9 septembre 1994 et 11 janvier 1995 ; qu'ainsi le pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens au Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 288