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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - JEUX DE HASARD - Loterie - Société de vente par correspondance adressant à des destinataires des documents mentionnant des numéros gagnants - Destinataire prétendant avoir gagné une certaine somme - Constatation d'un pré-tirage au sort - Appréciation souveraine.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société Inter Selection, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle Roubaix Est, rue Toufflers, 59390 Lys Lez Lannoy, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents :

M. Lemontey, président et rapporteur, Grégoire, Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Inter Selection, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a reçu, en mai 1990, de la société Inter-Sélection, entreprise de vente par correspondance, une lettre accompagnée d'une attestation lui certifiant que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué ;

qu'il a réclamé le paiement de la somme de 150 000 francs révélée après grattage et correspondant, selon lui, sans autre condition à ce numéro ;

Attendu que c'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire de ces documents, que l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1993), qui est motivé, retient que le numéro attribué à M. X... n'avait, au regard des prix en espèces encore en jeu, participé qu'à un pré-tirage au sort ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

REJETTE la demande de la société Inter-Sélection ;

Condamne M. X..., envers la société Inter Selection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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