Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Irène X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre A des urgences), au profit de M. Philippe Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1994), que la décision qui a prononcé le divorce des époux Y..., a condamné M. Y... à verser une pension alimentaire pour l'enfant commun alors mineur dont la garde était confiée à la mère;

que, soutenant que cet enfant était devenu majeur et ne poursuivait pas d'études, M. Y... a demandé la suppression de cette pension;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en justifiant le refus d'ordonner une expertise par le seul fait que la preuve offerte n'était pas d'ores et déjà rapportée, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 295 du Code civil, 193, 232 et 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève que, deux des certificats médicaux produits ne mentionnaient pas que l'enfant ne pouvait pas travailler et que seul le certificat émanant d'un homéopathe mentionnait cette impossibilité, a souverainement apprécié que ces documents n'apportaient pas la preuve de cette impossibilité et ne justifiaient pas une mesure d'expertise;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 295
Assistance juridique générée (IA) — non officielle