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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Formule exécutoire - Apposition - Mention de la régularité de sa signification - Nécessité (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMGB, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1993 par le président du tribunal de commerce de Paris, au profit de la société AMS, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SMGB, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'injonction de payer attaquée (tribunal de commerce de Paris, 25 novembre 1993), revêtue de la formule exécutoire, d'avoir été rendue sans indication du nom du magistrat qui l'a rendue;

Mais attendu que le grief invoqué relève de la seule opposition; que le moyen est donc irrecevable;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue exécutoire au vu de sa signification faite en mairie, alors que selon le moyen, un acte ne peut être délivré en mairie que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même; que la signification du 23 novembre 1993 effectuée en mairie, se borne à constater que l'huissier a vérifié auprès d'un voisin que le domicile de la société SMGB était certain et que personne n'avait voulu recevoir le pli, mais qu'elle ne mentionne pas les investigations concrètes de l'huissier pour remettre l'acte à son destinataire, que l'apposition de la formule exécutoire au vu de ladite signification méconnaît les dispositions des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'ordonnance, au moment de l'apposition de la formule exécutoire, la régularité de sa signification;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMGB, envers la société AMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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