Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AIRCAR, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Foussard, avocat de la société AIRCAR, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1992), que M. X..., salarié de la société Aircar, a été débouté par le conseil de prud'hommes de ses demandes à l'encontre de la société et a été condamné à payer à cette dernière une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a réglée ; qu'il a interjeté appel du jugement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen, d'une part, que la partie qui exécute un chef non assorti de l'exécution provisoire, acquiesce implicitement à l'ensemble du jugement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 408, 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, dès lors qu'elle est consciente et libre, l'exécution caractérise l'acquiescement implicite, peu important les mobiles de celui qui a exécuté ; d'où i l suit qu'en se fondant sur des circonstances indifférentes, puisque touchant aux mobiles qui ont animé M. X..., les juges du fond ont violé les articles 408, 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en exécutant la condamnation allouée à l'employeur en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. X... n'avait pas renoncé à son droit d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... réclame sur le fondement de ce texte une indemnité de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande d'indemnité de M. X... ; Condamne la société Aircar à payer au salarié la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 813
Articles cités
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