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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 23 septembre 1993 et 18 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Paulette X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu le 1er avril 1994, en cassation de deux arrêts rendus les 23 septembre 1993 et 18 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à son préjudice et au profit de son épouse;

Qu'à la date du 29 mai 1995, M. Y... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que Mme Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Y... d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Y... de son désistement ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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