Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PRUD'HOMMES - Procédure - Péremption d'instance - Absence de diligence - Nécessité qu'il en ait été prescrite.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de M. Y..., domicilié discothèque restaurant Le Kyklos, Safari Blue Lagon, 11370 Port Leucate, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction; Attendu que pour déclarer périmée l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par Mme X... contre son employeur, M. Y..., le jugement attaqué, après avoir relevé qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la décision de radiation de l'affaire et son rétablissement, énonce que les dispositions des articles 385 et suivants du nouveau Code de procédure civile sont applicables; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge de Mme X... par la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- R516-3
- 386