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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., bâtiment A, 2e étage, 63100 Clermont-Ferrand,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section agriculture), au profit :

1°/ de l'EURL Christian Hérisson, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pascal Y..., ès qualités de représentant des créanciers de l'EURL Hérisson, demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

L'EURL Christian Hérisson a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi du pourvoi principal interjeté par M. X... et du pourvoi incident interjeté par l'EURL Hérisson :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation;

Attendu que les demandeurs aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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