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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Constatations insuffisantes.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paolo X..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (13ème Chambre), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., pris, en sa qualité de liquidateur de la société Ultimo Diffusion, demeurant ...,

2°/ de M. A..., demeurant ...,

3°/ de M. Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 180, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour condamner M. X..., président du conseil d'administration de la société Ultimo Diffusion, mise en redressement judiciaire le 18 décembre 1991, puis en liquidation judiciaire, à payer partie des dettes sociales, l'arrêt attaqué relève que les stocks avaient été, au bilan du 31 décembre 1990, fortement valorisés pour un montant de 16 millions de francs tandis qu'à l'ouverture de la procédure collective la valeur comptable de ces stocks n'a été déclarée que pour 2 millions de francs et que le chiffre d'affaires de l'année 1991 avait été de l'ordre de 4,7 millions de francs avec une perte de plus de 400 000 francs et retient que cette surévaluation des stocks et la poursuite d'une activité déficitaire sont fautives et ont entraîné la disparition d'un actif important ainsi que l'insuffisance d'actif constatée;

Attendu, qu'en se déterminant, par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de fautes de gestion du dirigeant social ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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