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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Recours contre la décision du président du TGI - Grief visant l'arrêté - Recours de la compétence du tribunal administratif.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y... X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 janvier 1995 par le premier président de la cour d'appel de Caen, au profit de M. le préfet du Calvados, domicilié Préfecture du Calvados, Bureau des étrangers, 14038 Caen cedex, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Caen, 3 janvier 1995) que M. Y... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que sur demande du préfet du Calvados, le président d'un tribunal de grande instance a prolongé sa rétention, que M. Y... a fait appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance confirmative de ne pas avoir "constaté l'absence d'une décision distincte relative au pays de renvoi qui rendait impossible l'exécution de l'arrêté" en violation des articles 2 bis, 27 ter et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que le premier président relève que l'article 27 ter dispose que le recours n'est suspensif que s'il est présenté au président du tribunal administratif et qu'il appartenait à l'intéressé de former ce recours devant cette autre juridiction ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 157

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