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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REFERE - Urgence - Prêt à usage - Prêt d'un appartement - Action en reprise - Prêt d'un logement pour les besoins de la famille de l'emprunteur - Absence de terme précis - Compétence des juges du fond.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., veuve de M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre section B), au profit de Mme Chantal Y..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Georgette Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relévé que Mme Y... avait pris en location l'appartement litigieux afin de le prêter à son fils pour y assurer son logement et celui de sa famille jusqu'à ce qu'il, soit en mesure de faire face face au besoin de celle-ci, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifé sa décision en retenant qu'en présence d'un prêt à usage ne prévoyant aucun terme précis il n'appartenait pas au juge des référés de trancher la question de la survenance du terme ou celle du besoin pressant et imprévu de la chose pour le prêteur ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Georgette Y..., envers Mme Chantal Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 383

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