Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rognoni automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 193, 20200 Bastia, en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai et 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M.Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rognoni automobiles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la compensation ne peut avoir lieu que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ;

que la compensation ne pouvait donc pas s'opérer entre la créance de Mme X... à l'encontre de la société Rognoni et les sommes que cette dernière prétendait lui être dues au titre d'un contrat conclu avec un tiers ;

Attendu, ensuite, qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société Rognoni, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société Rognoni ;

D'où il suit que la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;

que le premier moyen doit être rejeté ;

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen doit l'être également ;

Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges d'appel qui ont souverainement retenu que la société Rognoni automobiles n'établissait pas que l'achat du véhicule de Mme X... avait été subordonné à l'acquisition par celle-ci d'un autre véhicule ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rognoni automobiles à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

300

Assistance juridique générée (IA) — non officielle