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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gehin, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hôtel Formule 1, zone de l'Inqueterie, rue Pierre Martin, 62200 Saint-Martin, en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section commerce), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite faite par la partie elle-même ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation au nom de la société Gehin contre un jugement du conseil de prud'hommes de Verdun du 1er décembre 1994 rendu dans une affaire opposant cette société à Mme X... ; Attendu, cependant, que le document joint à la déclaration de pourvoi, qui ne vise pas la décision attaquée, ne constitue pas un pouvoir spécial au sens de l'article 984 susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Gehin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 944

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