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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Halimatre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Esom X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1992) Mlle Y... prétendant avoir exercé les fonctions d'employée de maison au service de M. X..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la remise de bulletins de paie et d'un certificat de travail ainsi qu'au paiement des indemnités de rupture ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, si elle avait pour mission d'assurer la garde du logement de M. X... et si elle recevait un salaire pour cela, elle était salariée même si elle n'accomplissait pas de tâches ménagères ;

que l'arrêt attaqué n'a, dès lors, pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a ainsi violé les articles 1134 et 1780 du Code civil, et les articles L. 772-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun contrat ne liait les parties ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles cités

  • L772-1
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