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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non concurrence - Nullité - Interdiction d'exercer sur tout le territoire national.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sièges Euro Style, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 35300 Sampigny, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Rachid X..., demeurant : 55300 Saint-Mihiel, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Balat, avocat de la société Sièges Euro Style, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Sièges Euro Style a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 8 juin 1994 ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sièges Euro Style, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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