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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de La Lande-Patry, représentée par son maire en exercice, M. Daniel X..., domicilié Mairie de La Lande-Patry, 61100,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1994 par le tribunal d'instance de Domfront, au profit de M. Raymond Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la commune de La Lande-Patry, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 605 et 536 du nouveau Code de procédure civile, R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours;

Attendu que le pourvoi est formé par la commune de La Lande-Patry contre un jugement rendu par un tribunal d'instance (Domfront, 11 février 1994), qui a statué sur une demande d'indemnité formée par M. Y... à l'encontre de la commune; qu'en raison du montant de cette demande (15 346,84 francs en principal), qui excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement a été rendu à charge d'appel;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la commune de La Lande-Patry, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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