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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain Y..., demeurant ..., 92160 Antony,

en cassation d'un jugement n° N 44803/91 rendu le 17 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux branches réunies du moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y... de son opposition à une contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF en recouvrement de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er trimestre 1990, le jugement attaqué se borne à énoncer que la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données;

Qu'en se déterminant par ces motifs d'ordre général sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles;

Condamne l'URSSAF de Paris, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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