Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de M. X... a été licencié le 27 novembre 1990 et a saisi le conseil de prud'hommes qui a fait droit à ses demandes; qu'une déclaration d'appel au nom de M. Y... a été enregistrée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes; que M. X..., se qualifiant "appelant" a fait déposer des conclusions par lesquelles était alléguée une erreur matérielle dans la désignation du requérant dans l'acte d'appel; Attendu que, pour décider que l'appel avait été interjeté par M. Y... et non par M. X... et que ce dernier n'était pas appelant, l'arrêt retient que l'acte d'appel dressé par le greffe est un acte authentique dont l'authenticité ne peut être combattu par la seule affirmation du conseil de l'une des parties même si cette affirmation présente une apparente logique ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces propres constatations que la déclaration d'appel comportait une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 455