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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Z..., demeurant 4, place Elie Bigeyre, 09000 Saint-Paul-de-Jarrat,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Foix (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Marcelle X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Jeanine Y..., domiciliée Tennis Club du Port d'Hyères, allées des Tennis, 83400 Hyères,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts, formée contre Mme X..., en sa qualité d'héritière de son employeur, Paulette Y..., décédée, le jugement attaqué se borne à énoncer que la transaction intervenue le 12 novembre 1991, après la rupture du contrat de travail, doit être tenue pour valable, comme contenant les concessions réciproques des parties pour mettre fin aux différends nés à l'occasion de cette rupture;

Attendu, cependant, qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de concessions réciproques, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse;

Condamne Mme X... et Mme Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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