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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Procédure - Tierce-opposition - ASSEDIC , pour demande en remboursement d'indemnités de chômage (non). Cassation civil - TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Personne partie à l'instance (non) - Instance prud'homale de licenciement - Indemnité de chômage - Remboursement à l'ASSEDIC.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC du Var, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Travocéan Chambon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. François X..., demeurant Le Fontaine, ..., défendeurs à la cassation ; La société Travocéan Chambon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Var et de l'AGS, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Travocéan Chambon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, l'ASSEDIC du Var a formé tierce opposition, à l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. X... à la société Travocéan, et a demandé à la cour d'appel de prononcer la condamnation de cette société au remboursement des indemnités de chômage, et de réparer ainsi l'omission dont était entaché son précédent arrêt;

Sur le moyen unique

du pourvoi incident qui est préalable : Vu larticle L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 463, 583 et 627, alinéa 1er du nouveau Code de

procédure

civile; Attendu que par l'effet des dispositions du premier de ces textes l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans motif réel et sérieux; Attendu que pour faire partiellement droit à la demande de l'ASSEDIC du Var la cour d'appel a déclaré que celle-ci était recevable en sa tierce opposition à l'arrêt du 21 janvier 1987 qui, tout en décidant que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas prononcé la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage; Qu'en statuant ainsi alors que l'ASSEDIC étant partie au litige, elle n'est pas recevable à former tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'ASSEDIC du Var aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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