Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Rupture - Conditions.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Maison Phenix Provence, dont le siège est immeuble 4, Energy Park, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen
: Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé à compter du 1er novembre 1989, en qualité de directeur général adjoint, par la société Jeandet Finances, aux droits de laquelle se trouve la société Maisons Phénix Provence, avec une période d'essai de trois mois; que, par lettre postée, le 31 janvier 1990 à 23 heures, reçue le 5 février 1990, la société Jeandet l'a informé qu'elle mettait fin à leurs relations; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnités de rupture, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour inobservation de la
procédure
de licenciement et rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que la décision de l'employeur de ne pas poursuivre les relations salariales au-delà de la période d'essai prenait effet, non à compter de la réception de la lettre formalisant cette décision mais de son expédition, qu'en l'espèce la lettre de la société Jeandet avait été postée le 31 janvier 1990 à 23 heures, que force était de constater que les parties en convenant d'une période d'essai de trois mois à compter du 1er novembre 1989 avaient entendu fixer le terme de cet essai au 31 janvier 1990 à minuit; Qu'en statuant ainsi, alors que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le contrat n'est valablement rompu pendant l'essai qu'autant que la rupture a été portée à la connaissance du salarié avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en paiement d'indemnités de rupture, de congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la
procédure
et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne la société Maison Phenix Provence, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- L122-4