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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jimmy Y...,

2°/ Mme Annick X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

1°/ du Crédit agricole d'Arras, dont le siège est 27/33, Grand'Place, 62009 Arras cedex,

2°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins, 67010 Strasbourg,

3°/ de l'UCB-CFEC, dont le siège est ...,

4°/ du Cétélem Nord, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,

5°/ de Cofidis Tourcoing, dont le siège est 59205 Tourcoing, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Douai, 24 mars 1994), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement des dettes de M. Y... et Mme X...; que le moyen, qui se borne à invoquer une insuffisance des mesures, sans faire état de la violation d'une règle de droit, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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