Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section B), au profit : 1°/ de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 94-96,Quai de la Rapée, 75012 Paris, 2°/ du CAEF de Levallois, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de l'Aide sociale à l'enfance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1995), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de l'Aide sociale à l'enfance fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers l'Aide sociale à l'enfance et le CAEF de Levallois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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