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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diamraude, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la Société de navigation et transports, dont le siège est ... V, 76000 Le Havre, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Diamraude, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de navigation et transports, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer, par la Cour de Cassation, la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Diamraude a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la Société de navigation et transports ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande de la Société de navigation et transports ;

Condamne la société Diamraude, envers la Société de navigation et transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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