Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Jeanne, Josèphe Y..., demeurant chez M. Aimé Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux X...-Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ayant été prononcé le 15 décembre 1986, des difficultés sont nées lors de la liquidation de leur régime matrimonial ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 1993) a, notamment, décidé que M. X... était redevable envers Mme Y... d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble appartenant personnellement à celle-ci, pour la période comprise entre le 13 décembre 1985 et le 1er décembre 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'occupation du domicile conjugal par l'un des époux, ordonnée par le juge aux affaires matrimoniales dans une décision de non-conciliation, n'est qu'une modalité d'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 214 du Code civil ; Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles Mme Y... demandait le paiement d'une indemnité d'occupation, M. X..., qui s'est borné à conclure à la nullité du jugement entrepris et, subsidiairement, à son infirmation, n'a opposé aucune critique ; qu'il s'ensuit que le moyen, maintenant invoqué devant la Cour de Cassation, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 415
Articles cités
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