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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Préfecture de la Seine-Saint-Denis, service des Etrangers, bureau des affaires juridiques, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Hassane Y..., domicilié chez M. X..., 8-10, square Molière, Clos Saint-Lazare, demeurant : 93240 Stains, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise, à un service de police ou de gendarmerie, du passeport et de tout document justificatif de son identité; Attendu que, selon l'ordonnance du premier président attaquée, M. Y... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son maintien en rétention sollicité par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui avait pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière; Attendu qu'infirmant l'ordonnance le premier président a assigné à résidence M. Y... mais sans constater la remise des documents prévus à un service de police ou de gendarmerie, en quoi il a violé les dispositions susvisées;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 octobre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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