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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Latty International, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société Siem Supranite, dont le siège est ... de Joyeuse, 75017 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Latty International, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Siem Supranite, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt constate que la société Latty international a refusé de rendre le colis litigieux, contenant vingt bobines de ruban de graphite expansé, au transporteur qui proposait, dès le 3 février 1993, de le restituer à la société Siem Supranite, son véritable destinataire, que deux bobines ayant été distraites du colis renvoyé à l'expéditeur, les bobines manquantes n'ont été réexpédiées à la société Siem Supranite que le 17 mars 1993 et relève, que la société Siem Supranite soutient avoir subi, du fait de ce retard, un préjudice dont elle demande réparation;

Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider sans modifier l'objet du litige et justifiant légalement sa décision, que la société Latty avait commis une faute;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Latty international sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;

Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte;

Attendu que la société Siem Supranite sollicite sur le fondement du même texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Latty international au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Latty International, envers la société Siem Supranite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

La condamne également à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

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