Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompense - Récompense due à un époux - Condition - Preuve que les sommes provenant du patrimoine propre de cet époux ont profité à la communauté.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant 23, boulevard Ch. Guillaumont, appartement 4, 06160 Juan-les-Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de celle-ci, que la cour d'appel, motivant sa décision, a estimé que le mari n'occupait plus l'immeuble commun depuis 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1433 du Code civil ; Attendu que, pour décider que M. Y... avait droit à récompense pour l'intégralité de la somme de 301 351,42 F, après avoir constaté que celle de 100 000 francs n'était pas discutée par les parties, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas justifié que le surplus a été conservé par le mari pour son usage personnel, et qu'il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'une utilisation certaine au bénéfice patrimonial de la masse commune ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à concurrence des deniers dont Mme X... contestait l'utilisation, il incombait à M. Y..., qui demandait récompense à la communauté, d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre avaient profité à la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que M. Y... pouvait prétendre à des récompenses pour un montant de 301 351,42 francs, l'arrêt rendu le 23 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 303
Articles cités
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