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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Procédure de conciliation devant la commission de conciliation - Accord de conciliation intervenu entre le bailleur et un seul des époux preneurs - Conclusions soutenant que cet accord ne peut engager l'autre époux - Réponses nécessaires.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul Z...,

2°/ Mme Monique Z... née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Andrée Y... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1993), que Mme X... ayant donné un appartement à bail à M. Z..., a proposé aux époux Z... le renouvellement de ce bail moyennant un nouveau loyer puis, à défaut d'accord, a saisi la Commission départementale de conciliation devant laquelle elle a signé avec Mme Z... un "document de conciliation" sur le prix de la location; que les locataires ayant refusé de payer le nouveau loyer, elle les a assignés en exécution du procès-verbal de conciliation;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la bailleresse a saisi par lettre recommandée la Commission départementale de conciliation du litige l'opposant à M. et Mme Z... et qu'il n'est pas démontré que la procédure suivie devant cette commission ait été irrégulière;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des locataires soutenant que la conciliation intervenue avec un seul des époux ne saurait engager l'autre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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