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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de

Strasbourg, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal des

affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la société le Grand

Hôtel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est 16, rue

Contades, 67307 Schiltigheim Cedex,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller

rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers,

Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers

référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de

chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de

Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, de

Me Choucroy, avocat de la société le Grand Hôtel, les conclusions de

M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à

la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Conseil d'Etat a rejeté le 21 octobre 1991 le

recours de la Communauté urbaine de Strasbourg contre le jugement du

tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 1989, qui avait annulé

les décisions du président de la Communauté urbaine relatives au

versement de transport; que la société le Grand Hôtel a demandé le

16 septembre 1993 la restitution de l'indu au titre des versements de

transport effectués à tort pour la période du 1er avril 1987 au 30 juin 1989 ;

que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de

Strasbourg, 23 mars 1994) a accueilli cette demande;

Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg fait grief

au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux

termes de l'article L. 233-67 du Code des communes, les demandes de

remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à

compter de leur versement; que dès lors, en fixant comme point de départ

de la prescription de la demande de remboursement du versement de

transport l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre le jugement du

tribunal administratif du 29 novembre 1989, le Tribunal a violé le texte

précité; et alors, d'autre part, que les recours en matière administrative ne

sont pas suspensifs d'exécution; que dès lors, à supposer même que la

prescription de l'action en remboursement du versement de transport n'ait

commencé à courir qu'à compter "de la décision annulant le texte servant de

base à la perception litigieuse", le point de départ ne pouvait qu'en être fixé

à la date à laquelle le jugement avait annulé la taxe litigieuse, et non au jour

de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre ledit jugement; qu'il

s'ensuit qu'en énonçant que la prescription avait commencé à courir le

21 octobre 1991, "moment où le Conseil d'Etat a débouté la Communauté

urbaine de Strasbourg de son recours", le Tribunal a violé l'article 48 de

l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le principe général de l'effet non

suspensif des recours en matière administrative;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal des affaires de

sécurité sociale a exactement retenu que le seul texte applicable en la

matière est l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale;

Que, d'autre part, c'est sans violation de l'effet non suspensif

du recours en matière administrative qu'il a constaté que la prescription

biennale n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'action contre

la Communauté urbaine de Strasbourg, le 16 septembre 1993, cette

prescription n'ayant pu courir avant la naissance de l'obligation de

remboursement découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1991;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses

branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Communauté urbaine de Strasbourg, envers la

société le Grand Hôtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil

neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L233-67
  • L243-6
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