Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, ETI, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF en recouvrement de cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 1988 au 4e trimestre 1989; Attendu que pour valider cette contrainte, le tribunal se borne à énoncer que vu la position de l'administration fiscale afférente aux revenus de M. X..., la créance en contrainte telle qu'elle résulte des dernières conclusions de l'URSSAF est fondée dans son principe et son montant; Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire et sans répondre à l'argumentation présentée par M. X... à l'appui de son opposition, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; Condamne l' URSSAF de Paris, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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