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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... Montaulin, en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nancy (Section activités diverses), au profit :

1°/ de la société Nancy intérim, dont le siège est ...,

2°/ des Etablissements Ballux, dont le siège est ..., 57330 Hettange Grande, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé, à compter du 1er octobre 1991, en qualité de conducteur d'engins par la société de travail temporaire Nancy intérim, pour le compte de la société Ballux, dans le cadre d'une mission prenant effet le 1er octobre 1991; que, prétendant qu'il lui était dû différentes sommes au titre des salaires, des congés payés, de la prime de précarité, des indemnités de déplacement et de trajet et que des dommages-intérêts devaient lui être versés en réparation de son préjudice, il a attrait devant la juridiction prud'homale la société Nancy intérim ainsi que les Etablissements Ballux;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires, d'indemnités de précarité et de congés payés pour la période du 6 janvier 1992 au 18 janvier 1992, alors, selon le moyen, qu'il résulte clairement du second contrat conclu le 6 janvier 1992 qu'une nouvelle mission avait été confiée à M. X... par la société Nancy intérim pour la période s'écoulant du 6 janvier au 18 janvier 1992; que les juges ont dénaturé ce contrat; que, par ailleurs, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; Mais attendu que les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi que le contrat s'était poursuivi au-delà du 20 décembre 1991; que le moyen n'est pas fondé; Mais

sur le second moyen

: Vu l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de déplacement sans donner aucun motif; Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de déplacement, le jugement rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nancy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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