Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Le Marian", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Mlle Virginie X..., demeurant 3, square Saint-Germain, appartement 74, 33310 Lormont, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société "Le Marian" s'est pourvue en cassation le 22 décembre 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 1er décembre 1994 dans une instance l'opposant à Mlle X...; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ; Condamne la société "Le Marian", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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