Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dorure 21, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Y... Amblas, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 1992), que M. X..., engagé le 18 novembre 1991 en qualité de sérigraphe par la société Dorure 21, a été licencié le 15 janvier 1992;

Attendu que, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents, en se rapportant à la Convention collective nationale de la sérigraphie, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable était celle de la Reliure, Brochure, Dorure, qui prévoit une indemnité de préavis d'une semaine pour une présence de 0 à 6 mois;

Mais attendu qu'il résulte du jugement, que l'employeur avait soutenu devant le conseil de prud'hommes que la convention applicable était celle des imprimeries de labeur; que dès lors, en soutenant devant la Cour de Cassation que la convention collective applicable serait celle de la Reliure, Brochure, Dorure, l'employeur soutient un moyen nouveau, moyen qui, mélangé de fait et de droit, est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dorure 21, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle