Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Claude Henriette X..., née C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1°/ de Mme Lucie Y... veuve de M. B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Christiane B..., épouse de M. Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Georges B..., demeurant ..., 4°/ de M. Claude B..., demeurant ..., 5°/ de Mme Odile B..., épouse de Seauvy, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : M. A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., lieu de Bordelan, Limas, 69400 Villefranche-sur-Saône, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Thierry X..., demeurant ... en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Tarare du 7 janvier 1991; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953, prévoyant un droit de cession du bail avec changement d'activité et devaient, conformément aux stipulations contractuelles, obtenir le consentement exprès et par écrit du bailleur à la cession de leur droit au bail, la cour d'appel, qui a constaté que le bailleur n'entendait pas modifier la destination des lieux loués à usage de droguerie, a légalement justifié sa décision, en retenant que la cession du bail implique que le cessionnaire soit tenu d'exécuter les obligations du contrat cédé, et que les preneurs ne pouvaient être autorisés à céder leur bail sans le fonds de commerce en changeant la destination des lieux; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer aux consorts B... la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 34-3-1
- 700