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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marbrerie funéraire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de M. l'Abbé Guy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Marbrerie funéraire, de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait, à peine de résiliation de cette convention, l'obligation pour le locataire de tenir les lieux constamment en bon état d'entretien, la cour d'appel, qui a retenu que les consorts X... avaient, le 8 novembre 1991, fait sommation à la société Marbrerie funéraire d'entretenir les lieux et qui a constaté, le 11 février 1992, l'absence d'entretien des locaux qui étaient en mauvais état, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marbrerie funéraire à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; La condamne également, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 415

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