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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRET - Prêt d'argent - Preuve - Considérations tirées de l'affection portée par le réclamant du remboursement au défendeur à cette action et importance des sommes - Constatations insuffisantes.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., domiciliée Librairie-papeterie "Le Papyrus", Centre commercial Champion, 14500 Vire, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a remis à Mme X..., entre 1981 et 1983, diverses sommes d'argent et qu'en 1988 il lui en a demandé le remboursement ; que Mme X... ayant contesté devoir lui restituer ces sommes, M. Y... l'a assignée en paiement de la somme de 96 000 francs ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... cette somme, l'arrêt énonce que s'il n'apparaît pas que M. Y... et Mme X... aient vécu en concubinage, les correspondances versées au débat mettent en évidence la passion qui animait M. Y... et l'aide matérielle qu'il souhaitait apporter à Mme X..., notamment pour se procurer une voiture et que l'importance des sommes exclut la nature de simples cadeaux ou dons ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que les fonds avaient été remis à titre de prêt, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 323

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