Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant : 21340 Thury, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société Pause Salon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., condamné par l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 5 mai 1992) à payer le solde du prix d'un mobilier de salon qu'il avait commandé à la société Pause Salon, reproche à cette décision de ne pas avoir appliqué la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, bien qu'il se fût rétracté dans le délai de sept jours, sans rechercher si le mode de paiement prévu ne constituait pas un paiement échelonné et fractionné, et alors que l'opération litigieuse avait une durée supérieure à trois mois ; Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que le solde du prix était stipulé payable en totalité à la livraison du mobilier objet de la commande ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une modalité habituelle de paiement du prix dans une vente au comptant ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Pause Salon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 341