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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Laine, demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de M. Paul Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Y..., domicilié ...,

2 / du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ...,

3 / de la société Union pour le crédit du bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme Y... a personnellement formé, le 8 décembre 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 octobre 1993, un pourvoi enregistré sous le n N 93-21.129 ;

Attendu que Mme Y..., qui avait déjà , en son nom personnel, formé contre le même arrêt, le 15 novembre 1993, un pourvoi enregistré sous le n R 93-20.465, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

que le second pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y..., le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises et l'Union pour le crédit du bâtiment sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 10 000 francs, 8 000 francs et 13 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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