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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de M. Jean Y..., demeurant "Vision 2000", ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1992 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône (2e chambre), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. Deprez, demande l'annulation du jugement déféré (tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, 22 octobre 1992) qui, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, a relevé le Crédit commercial de France de la forclusion dont était affectée sa déclaration de créance au représentant des créanciers ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont pas susceptibles de recours en cassation, les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues, comme en l'espèce, par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Crédit commercial de France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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