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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y... épouse A... X..., demeurant via Aurelio B... 97, 00152 Rome (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Masserotti X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1993) d'avoir violé l'article 452 du nouveau Code de procédure civile faute de mentionner le nom du ou des magistrats composant la juridiction lors du prononcé de la décision, de sorte qu'il serait impossible de vérifier si l'arrêt a été rendu par l'un des juges qui en ont débattu et délibéré ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 dudit Code, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales, ont été, en fait, observées ;

qu'en l'espèce il résulte du registre d'audience que lors du prononcé de l'arrêt attaqué, la Cour était composée des magistrats qui en avaient délibéré ;

que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, d'abord, contrairement à ce que soutient le moyen en sa première branche, en ordonnant le partage de la succession d'Yvonne Z..., l'arrêt attaqué n'a pas remis en cause le partage amiable des meubles meublants qui était déjà intervenu ;

Qu'ensuite, dès lors qu'elle constatait que des biens restaient dans l'indivision successorale, la cour d'appel était tenue d'en ordonner le partage de sorte qu'elle n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la seconde branche ;

Qu'enfin, en sa troisième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'user de la faculté dont ils disposaient de désigner plusieurs notaires pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Masserotti X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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