Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n Q 93-41.486 formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n R 93-41.487 formé par Mme Mireille Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n S 93-41.488 formé par Mme Lucette Y..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 93- 41.486, R 93-41.487, S 93-41.488 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 989 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; Que ces omissions n'ont pu être réparées par la production d'un mémoire ampliatif non signé ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demanderesses, envers la CPAM de l'Essone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 630