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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques B... A...,

2°/ Mme Jacques B... A..., demeurant tous deux 126, rue général de Gaulle, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit :

1°/ de Mme Michèle, Marie Z..., épouse X...,

2°/ de M. Bernard X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B... A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le plan du géomètre Mechy, annexé au titre de propriété des époux B... A... et sur des pièces dont elle a constaté la production aux débats, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les ouvertures constituées par deux portes aménagées, par les époux C... A..., dans le mur par eux édifié sur la limite séparant leur propriété de celle de Mme Y..., ainsi que le portail par eux installé côté mer et fermant le passage, portaient atteinte au droit de passage exclusif, reconnu par titre, dont Mme X... bénéficiait sur le fonds appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice ainsi causé devait être réparé par la suppression de ces ouvertures;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... A... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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