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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Attribution - Point de départ.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de Mme Caroline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale;

Attendu que, selon ce texte, l'octroi d'indemnités journalières est accordé à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., ayant bénéficié d'un congé de maladie du 16 mars au 9 avril 1992, s'est vu prescrire par un médecin, le 23 mai 1992, une prolongation d'arrêt de travail pour la période du 10 avril au 22 mai 1992 ;

que la Caisse ayant refusé de lui verser les indemnités journalières pour la deuxième période, l'intéressée a formé un recours contre cette décision;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... et condamner la Caisse à lui verser les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que l'assurée, d'une parfaite bonne foi et d'une honnêteté certaine, a oublié de se faire prescrire un arrêt de travail en avril 1992 et que la réglementation doit lui être appliquée en tenant compte des principes de justice et d'équité;

Qu'en statuant ainsi, alors que le service des indemnités journalières ne pouvait rétroagir à une date antérieure à la constatation médicale de l'état du malade, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X..., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 12
  • L321-1
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Cour de cassation — 14 mars 1996 — Lexorizon