Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Y...,

2°/ Mme Dominique X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., lotissement Les Hauts de Val Plaisance, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1°/ de l'Agence centrale immobilière, dont le siège est .... 4504, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

2°/ de la Société calédonienne d'études et de gestion (SCEG), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Etablissements Ballande, dont le siège est .... C4, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 janvier 1994), qu'après avoir fait réaliser un lotissement par la Société calédonienne d'études et de gestion (SCEG), la société des Etablissements Ballande (société Ballande) a vendu le lot n 17 B, résultant de la division du lot 17, aux époux Y..., par l'intermédiaire de l'agence centrale immobilière (agence); que le branchement d'eau et d'électricité se trouvant sur le lot 17 A, les époux Y... ont assigné la société Ballande, la SCEG et l'agence en paiement d'une somme représentant le coût des branchements et d'autres sommes à titre de frais d'établissement d'acte de copropriété et dommages et intérêts;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande en paiement, l'arrêt retient qu'ils fondent leur action sur le caractère caché des vices, mais que la requête introductive d'instance ayant été déposée plus de deux ans après une première réponse négative, ce délai ne peut être considéré comme bref;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions en appel, les époux Y... demandaient la condamnation de l'agence à leur verser des dommages et intérêts pour défaut d'information et de conseil, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée;

Condamne, ensemble, l'Agence centrale immobilière, la Société Calédonienne d'études et de gestion, la société Etablissements Ballande, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 1134
Assistance juridique générée (IA) — non officielle