Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosalie Y..., demeurant Jardins de l'Etoile, bâtiment B, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Cannes (Section activités diverses), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 8 décembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de salaire, alors, selon le moyen, que la salariée devait lui donner un préavis de huit jours conformément à l'article 7 du contrat de travail; Mais attendu que Mme Y..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes; qu'ainsi, le moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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