Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société européenne de maintenance industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... Honnecourt-sur-Escaut, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société européenne de maintenance industrielle, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 1991), que M. X... a été engagé en qualité de soudeur par la société de travail intérimaire Européenne de maintenance industrielle (EMI) pour travailler du 30 août au 30 décembre 1989 sur le chantier d'une tierce société; que son contrat ayant été rompu le 6 octobre 1989, le salarié a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée; Attendu que la société EMI fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, pour dire que la rupture du contrat de travail temporaire était imputable à la société EMI, se fonder sur l'attestation de M. Y..., non communiquée, sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoquée aient été à même d'en débattre; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de

procédure

civile; alors, d'autre part et subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait, sans la dénaturer, décider que l'attestation de la société Friedlander, affirmant que, dès le 4 octobre 1989, M. X... ne s'était plus présenté sur le chantier depuis le 29 septembre 1989, ne contredisait pas formellement le témoignage de M. Y... affirmant que le responsable de la société Friedlander leur avait signifié la fin de leur mission, faute de travail à leur proposer; Mais attendu, d'abord, que la

procédure

en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutées; Et attendu, ensuite, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a apprécié la portée et la valeur probante des attestations produites aux débats; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société européenne de maintenance industrielle, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle