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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Royan chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Royan chaussures, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 2 décembre 1992; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, l'employeur sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Royan chaussures sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile; Condamne Mme X..., envers la société Royan chaussures, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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