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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Action tendant au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant commun - Défendeur contestant la reconnaissance - Compétence du juge pour se prononcer sur la validité de celle-ci (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rabah N.,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Fatma B., épouse B.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. N., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1993), que Mme B. a assigné M. N. en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun; que M. N. a soutenu n'avoir jamais reconnu cet enfant et a demandé la vérification de la signature apposée sous l'acte de reconnaissance;

que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner cette mesure d'instruction et a accueilli la demande;

qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, n'étant saisie que d'une demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la validité de la reconnaissance imputée à M. N.,

dont elle n'avait pas, dès lors, à vérifier la signature;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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