Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., 2°/ Mme Geneviève Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de l'entreprise Burtin, domiciliée ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat des époux X... de Gage, de la SCP Boulloche, avocat de l'entreprise Burtin, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'ensemble des travaux prévus au devis et des travaux supplémentaires demandés par les maîtres de l'ouvrage avaient été exécutés pour 367 156,90 francs et que la facture correspondant à la situation N° 1 de 282 301,62 francs avait été établie pour permettre seulement un déblocage de fonds par l'organisme de crédit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. et Mme X... de Gage ne justifiaient pas, dans ces conditions, d'un nouvel accord qui serait intervenu sur un prix de 282 301,62 francs avec l'entrepreneur; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. et Mme X... de Gage à payer à l'entreprise Burtin la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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